J.O. Numéro 120 du 24 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 6 mai 2000 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 52 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours


NOR : INTE0000271A




Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, notamment son article 52 ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux insignes distinctifs des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R.* 201-12 du code du service national,
Arrête :



Art. 1er. - Les tenues des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours sont classées en cinq catégories :
- catégorie 1 : tenue dite de cérémonie, portée notamment lors de galas, réceptions publiques ou privées ;
- catégorie 2 : tenue dite de sortie, portée notamment lors des représentations, cérémonies, défilés ;
- catégorie 3 : tenue dite de service, portée principalement dans le cadre du service courant ;
- catégorie 4 : tenue d'intervention également portée lors de l'instruction à caractère opérationnel ou de défilés ;
- catégorie 5 : tenue de sport portée lors de l'entraînement ou de manifestations sportives.
La codification des tenues, le détail de leur composition ainsi que leurs variantes et leurs conditions de port sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté.
Les insignes et attributs sont définis à l'annexe III (1) du présent arrêté.

Art. 2. - La tenue d'intervention de base comprend :
- le casque ;
- la combinaison ou l'ensemble deux pièces ;
- la veste de protection ;
- le ceinturon d'intervention ;
- les gants de protection ;
- les bottes d'intervention avec ou sans lacets.
Le port de la tenue d'intervention de base est obligatoire dans toutes les circonstances opérationnelles qui ne requièrent pas le port d'équipements spéciaux.
En fonction de la nature de l'intervention de ses conditions, ou des conditions climatiques, la tenue peut être modifiée par :
- le remplacement du casque « F1 » par le casque « F2 » ou la casquette ;
- le port de la cagoule ;
- le port du surpantalon (2), notamment pour l'attaque des incendies, lors d'un risque d'explosion ou sur ordre ;
- le port de la longe de maintien au travail (2) ;
- le port du gilet de signalisation de haute visibilité, notamment pour toute intervention sur la voie publique ;
- le port du pull, du sweat-shirt, du polo, du tee-shirt ;
- le port de la parka ;
- le port du vêtement de protection contre les intempéries ;
- le port d'un article de protection spécifique à certaines machines telles que les scies à chaînes ;
- le port d'équipements de protection individuelle spécialisés en fonction de la nature et du type d'intervention : environnement hostile, agressif, feux spéciaux, plongée subaquatique, sauvetage en milieux périlleux, haute montagne, spéléologie ;
- la dispense du port du ceinturon d'intervention ;
- la dispense du port de la veste de l'ensemble deux pièces pour l'attaque des incendies, uniquement dans le cas où la veste de protection, à elle seule, est conforme aux exigences des référentiels techniques ;
- la dispense du port de la veste de protection.
La tenue d'intervention est classée en catégorie 4, les conditions de port et le détail de ses variantes sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté.

Art. 3. - La tenue de service est classée en catégorie 3. Les conditions de port, le détail des tenues ainsi que les variantes sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté.
Elle peut être adaptée selon les conditions climatiques et le règlement intérieur du corps, cependant, pour tous les personnels opérationnels ; elle comprend :
- la casquette de couleur rouge ;
- la combinaison ou le pantalon de l'ensemble deux pièces ;
- la veste de l'ensemble deux pièces ou le pull-over, ou le sweat-shirt, ou la chemise « F1 », ou le polo, ou le tee-shirt ;
- les bottes d'intervention avec ou sans lacets.

Art. 4. - La tenue de sortie est classée en catégorie 2. Les conditions de port, le détail des tenues ainsi que les variantes sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté.
Elle peut être adaptée selon les conditions climatiques et le règlement intérieur du corps.

Art. 5. - La tenue de cérémonie est classée en catégorie 1 (1). Elle ne fait pas partie de la dotation mais peut être acquise à titre personnel et portée selon les besoins particuliers liés à la fonction.
Les conditions de port, le détail des tenues ainsi que les variantes sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté.

Art. 6. - La tenue de sport est classée en catégorie 5 (1). Les conditions de port, le détail ainsi que les variantes sont définis à l'annexe I (1) du présent arrêté.
Elle peut être adaptée selon les conditions climatiques et le règlement intérieur du corps.

Art. 7. - Les spécifications générales des différents articles composant les tenues sont déterminées à l'annexe II (1) du présent arrêté.
Les spécifications particulières de chaque article sont définies par des notes d'information techniques du ministère chargé de la sécurité civile, auxquelles les équipements doivent satisfaire.

Art. 8. - Les règles d'utilisation, l'entretien, la maintenance et la formation pour la mise en oeuvre des équipements de protection individuelle seront intégrés dans le règlement intérieur du corps.

Art. 9. - Les attributs de fonction et les insignes distinctifs des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définis à l'annexe III (1) du présent arrêté.

Art. 10. - Les tenues des personnels du service de santé et de secours médical sont définies à l'annexe IV (1) du présent arrêté.

Art. 11. - Les attributs de fonction et les insignes distinctifs des experts des services d'incendie et de secours sont définis à l'annexe V (1) du présent arrêté.

Art. 12. - L'arrêté du 18 juin 1993 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers est abrogé.

Art. 13. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin


(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.
(2) Le surpantalon et la longe de maintien au travail sont des articles à usage individuel qui peuvent cependant être en dotation collective, notamment dans les engins destinés aux missions d'extinction des incendies ou de sauvetage.